« Le code de l’information
et de la communication en
République du Bénin » voté le 22
janvier 2015 connaît des
avancées même si des points
méritent encore d’être
améliorés ». Ainsi s’est
exprimé le communicateur
Wilfried Léandre Houngbédji.
Mais avant, il a rappelé que
l’objectif visé au départ par
les associations de la presse
professionnelle était de « parvenir
au vote d’un code sans des
peines privatives des libertés ».
« De façon générale, les
peines privatives de liberté ont
été retirées du texte pour ce
qui est des délits de presse :
diffamations, injures, offenses
au chef de l’Etat, mais sont
maintenues en ce qui concerne
les crimes commis par voie de
presse »a averti monsieur
Houngbédji. Il a insisté sur le
fait que « la diffamation
envers les cours tribunaux, les
forces armées et de sécurité,
les corps constituées ou les
injures sont sanctionnés d’une
amende allant jusqu’à 10.000.000
FCFA selon les cas. Ceci est une
conséquence de la suppression
des peines de prison
relativement à ces délits. Les
amendes n’excluent pas les
dommages et intérêts. Les
organes de peine peuvent donc
être amenés à fermer du fait de
ces amendes très élevées ».
Pour ce qui concerne les
conditions de création des
organes de presse, le code « ambitionne
d‘instituer une véritable
entreprise de presse viable et
mettant les employés dans des
conditions de travail acceptable
en exigeant l’application de la
convention collective applicable
aux médias ». En outre, «il
institue un fonds d’aide au
développement des médias,
établit aussi une obligation
pour l’Etat d’assurer le
financement des organes de
presse de service public.
Wilfried Léandre Houngbédji
Plus généralement, selon
Wilfried Léandre Houngbédji, le
code de l’information et de la
communication induit des avancés
pour le monde médiatique :
**) En organisant l’accès aux
sources public de l’information
et la sanction des agents de
l’Etat qui ferait obstacle à la
jouissance de ce droit ;
**) En organisant la publicité
et en sanctionnant notamment les
dérapages dans ce secteur ;
**) En allongeant aussi par
exemple le délai de l’exception
de vérité de sept à quinze
jours. La section de vérité,
c’est lorsqu’on est sanctionné
pour injure, diffamation et que
nous offrons la possibilité au
tribunal de prouver la vérité
des faits que nous avons
apportés. Quand on est assigné,
on a la possibilité de faire
l’exception de vérité ; ça
suppose que nous ayons les
preuves de ce que nous avons
écrit. Donc, en répondant à la
convocation du tribunal, nous
disons au juge ou au procureur
qui nous poursuit.
Notons au passage que pour le
communicateur, en dépit de ces
avancées, on peut déplorer que
le texte voté assujettisse les
délits de presse à la
prescription triennale. La
prescription est de trois ans.
Cela veut dire que journaliste
ou l’organe qui écrit n’importe
quoi et qui diffame peut être
poursuivi pendant trois ans.
C’est dire que les personnes
victimes de nos écrits et
productions, ont le droit de
défendre leur droit. Et ils ont
trois ans pour nous demander
des comptes par rapport à ce que
nous avons écrit.
Notons enfin qu’au nombre des
faiblesses du code selon
monsieur Houngbédji, l’une
d’elle, « c’est de ne pas
avoir prévu par exemple que
quelques soit le cas de figure,
l’exécution d’une décision de
justice ne doit pas entraîner la
fermeture d’un organe de
presse ».
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